146.83. Les prestations qui ont été réduites peuvent être rétablies lorsque, à la date à laquelle le régime fait l’objet d’une évaluation actuarielle, l’actif du régime est supérieur à la fois à 105% de son passif et à son passif additionné de 50% de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation, selon l’approche de capitalisation.
Un tel rétablissement ne peut toutefois avoir pour effet que l’actif du régime soit inférieur au plus élevé de 105% de son passif ou de son passif additionné de 50% de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.